Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 432615, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number432615
Date04 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039184619
CounselSCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Casden Banque Populaire SA, à l'appui de sa demande tendant au dégrèvement de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2015, a produit un mémoire, enregistré le 14 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1900190 du 15 juillet 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Casden Banque Populaire SA, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 107 ;
- la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi...

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  • Décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...CASDEN BANQUE POPULAIRE) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 432615 du 4 octobre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour ......

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