Conseil d'État, 10ème chambre, 20/05/2021, 447150, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number447150
Date20 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043522734
CounselSCP ZRIBI, TEXIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. E... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mai 2019 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers (Var) a délivré un permis de construire à Mme D... F... en vue de la réhabilitation d'une maison existante, avec démolition et reconstruction des murs de façade Nord et Ouest du niveau 1, surélévation, modification de la toiture et réfection des enduits de parement.

Par un jugement n° 1902636 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 juin et 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de...

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