Conseil d'État, , 12/03/2012, 357294, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000025562676
Date12 mars 2012
Judgement Number357294
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BEAUDOUT PÈRE ET FILS, représentée par son représentant légal, dont le siège est La Treille à Saint-Front de Pradoux (24400) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011, en tant qu'il étend l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à tout le moins à son égard et à celui de tout boulanger ou boulanger-pâtissier ayant refusé d'adhérer à l'organisme AG2R et ayant assuré son personnel auprès d'autres régimes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à la protection sociale de ses employés et, d'autre part, à ses intérêts financiers, et qu'il y a urgence à suspendre les effets d'un abus de position dominante ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que son auteur est incompétent ; qu'il méconnaît les règles de la concurrence sur le marché des services consacrées par le droit communautaire, relatives notamment à la mise en concurrence et à l'exploitation abusive d'une position dominante ;


Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le...

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