Conseil d'État, , 14/11/2018, 425248, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000037783298
Date14 novembre 2018
Judgement Number425248
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de donner instruction à ses services de lui remettre d'urgence son titre de séjour. Par une ordonnance n° 1819454/9 du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête et deux mémoires de production, enregistrés les 6, 8 et 13 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la délivrance d'un visa de retour sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre au Cameroun le 10 novembre 2018 pour participer aux commémorations funéraires en l'honneur de son père ;
- le refus de la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour matérialisé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'exercer une activité professionnelle, au respect de mener une vie familiale normale et à sa liberté de culte, alors que les services de la préfecture de police aurait dû lui remettre son titre de séjour matérialisé depuis quatre mois.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit...

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