Conseil d'État, , 19/06/2020, 441199, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number441199
Date19 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042040578
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... I..., M. H... F..., l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France, M. D... A..., Mme G... B..., M. J... C..., l'association Ametist, l'association Vaincre lyme et l'association LNPLV demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 6-2 de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, créé par arrêté du 26 mai 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, eu égard, d'une part, à la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent la liberté de prescription du médecin, le droit à la vie des patients et leur droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé, et d'autre part à l'absence de justification de telles atteintes par des motifs tirés de la lutte contre la propagation du virus à l'origine de la maladie dite covid-19 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées dès lors que les dispositions contestées, d'une part, sont entachées d'incompétence puisque seul le Premier ministre peut, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, limiter les conditions dans lesquelles un médicament est mis à disposition des patients dans le cadre de l'épidémie de covid-19, et d'autre part, méconnaissent l'habilitation donnée au ministre de la santé par l'article L. 3131-16 du même code, qui ne permet pas de porter atteinte au dispositions législatives protégeant liberté de prescription des médecins et qui est limitée aux mesures visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020
- le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur l'office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :

2. Il résulte de la combinaison des...

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