Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 22/10/2014, 363263)
Date de Résolution | 22 octobre 2014 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération hospitalière de France, dont le siège est 1 bis, rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président, et par l'Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont le siège est centre hospitalier universitaire de Montpellier, hôpital La Colombière, 39, rue Charles-Flahaut à Montpellier (34295 cedex 9) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
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) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public ;
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) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la requête :
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Considérant que le décret attaqué du 4 mai 2012, publié au Journal officiel du 6 mai 2012, précise les modalités de gestion des biens des personnes protégées dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire qui est une personne ou un service préposé d'un établissement public de santé ou d'un établissement social ou médico-social ; que la Fédération hospitalière de France et l'Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont formé le 8 juin 2012 un recours gracieux, d'une part, contre la disposition figurant au dernier alinéa de l'article 3 de ce décret prévoyant, en cas d'empêchement du mandataire judiciaire préposé de l'établissement, l'exécution de ses obligations par le directeur de l'établissement, d'autre part, contre les articles 8 et 12 du décret ; que ce recours gracieux, qui a conservé le délai du recours contentieux contre les seules dispositions critiquées, a été rejeté par un courrier du 9 août 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la Fédération hospitalière de France et de l'Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, enregistrée le 8 octobre 2012, sont tardives et, par suite...
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