Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 07/12/2018, 410887

Judgement Number410887
Date07 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037783337
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 28 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TBF génie tissulaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 relatif aux conditions d'entrée et de sortie du territoire national des tissus, de leurs dérivés, des cellules issues du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2015-509 du 6 mai 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société TBF génie tissulaire.


Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2018, présentée pour la société TBF génie tissulaire ;




Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne la sortie du territoire national, vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'éléments ou produits du corps humain :

1. Aux termes des troisième à cinquième alinéas du I de l'article L. 1245-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 23 février 2017 : " Peuvent fournir, à des fins thérapeutiques, à un établissement agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les éléments et produits du corps humain mentionnés au premier alinéa du présent I, les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1243-2 qui disposent pour ces éléments ou produits de l'autorisation de procédé de préparation et de conservation prévue au même article L. 1243-2. / Lorsque ces établissements ou ces organismes ne disposent pas de cette autorisation de procédé, ils communiquent à l'Agence...

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