Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18/07/2018, 411345

Judgement Number411345
Record NumberCETATEXT000037279253
Date18 juillet 2018
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération des médecins de France (FMF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 avril 2017 portant nomination du président et des membres du collège de la Haute Autorité de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. L'article L. 161-42 du même code dispose que son collège est " composé de sept membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans [ses] domaines de compétence ", " nommés par décret ", parmi lesquels " trois membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ". La Fédération des médecins de France demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 avril 2017 portant nomination du président et des membres du collège de la Haute Autorité de santé, en tant qu'il nomme M. B...A...membre de ce collège.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Aux termes de l'article 13 de la Constitution : " Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. / Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. (...) ". Aux termes de l'article 19 de la Constitution : " Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables ".

3. Il résulte des articles 13 et 19 de la Constitution que le décret par lequel, en vertu de l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, les membres du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés doit être pris par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et les ministres responsables.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ampliation de la minute du décret attaqué, communiquée par le Premier ministre et versée au dossier de l'instruction écrite contradictoire, que ce décret a, contrairement à ce qui est soutenu par la fédération requérante, été contresigné par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé, sur le rapport desquels il a été pris. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à...

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