Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 01/04/2019, 416540, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number416540
Date01 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038327815
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Innov'sa, la société Vermeiren France et la société Drive devilbiss demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 17 octobre 2017 portant modification des modalités de prise en charge des " sièges coquilles de série " au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-848 du 9 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Vermeiren France, de la société Innov'sa et de la société Drive Devilbiss ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 165-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. (...) ". Par un arrêté conjoint du 17 octobre 2017, dont les sociétés Innov'sa, Vermeiren France et Drive devilbiss demandent l'annulation pour excès de pouvoir, les ministres des solidarités et de la santé et de l'action et des comptes publics ont modifié les conditions de prise en charge des " sièges coquilles de série " inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale, relatif à la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé : " La commission se réunit sur convocation de son président. / La commission élabore son règlement intérieur (...) ". L'article III-2 de ce règlement intérieur prévoit que le bureau a délégation de la commission pour " décider de recourir à des experts externes et les choisir, au regard de leurs compétences et après avoir examiné leurs liens d'intérêts ". Il ressort des pièces du dossier que les douze membres du groupe de travail multidisciplinaire, constitué en octobre 2014 à la suite d'un appel à candidatures public et de la sollicitation d'experts, ont été choisis par le bureau de la commission après que celui-ci eut procédé à l'analyse de leurs liens d'intérêts et de leur compétence dans le domaine d'étude et que ces personnes eurent rempli une déclaration d'intérêts, qui a été publiée sur le site de la Haute Autorité de santé. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les membres du groupe de travail constitué par la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'auraient pas été nommés par le bureau, que leur identité n'aurait pas été connue non plus que leur compétence et leurs éventuels liens d'intérêt doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article III-3 du règlement intérieur de la commission : " La Commission se réunit sur convocation de son Président qui arrête l'ordre du jour. / A cette fin, le secrétariat envoie une convocation par voie électronique au plus tard cinq jours...

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