Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18/07/2018, 406288

Judgement Number406288
Date18 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037220677
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle la présidente du conseil de Paris a confirmé le calcul de son allocation de revenu de solidarité active établi par la caisse d'allocations familiales de Paris et d'enjoindre au département de Paris de procéder à un nouvel examen de ses droits à compter du 1er octobre 2013. Par un jugement n° 1520159 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation et de recalculer le montant de son revenu de solidarité active dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 7 octobre 2013, la caisse d'allocations familiales de Paris a ouvert à Mme B...le droit au revenu de solidarité active. Le 23 septembre 2015, celle-ci a contesté les modalités de calcul de son allocation auprès de la présidente du conseil de Paris, qui a rejeté son recours par une décision du 26 novembre 2015. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer la situation de Mme B...et de recalculer le montant de son allocation de revenu de solidarité active.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2015 : " Toute personne résidant...

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