Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/10/2018, 409136
Judgement Number | 409136 |
Date | 05 octobre 2018 |
Record Number | CETATEXT000037470428 |
Counsel | SCP DIDIER, PINET |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, qui a transmis sa demande à la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique, d'annuler le titre exécutoire du 3 novembre 2010 délivré à son encontre, en sa qualité d'héritier, par le président du conseil général de la Loire-Atlantique pour la récupération d'un indu d'allocation personnalisée à l'autonomie, perçue par sa mère Mme B...C...au cours de la période du 1er juillet au 30 novembre 2007, pour un montant de 3 930,80 euros. Par une décision du 13 janvier 2014, la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Par une décision n° 140475 du 30 novembre 2016, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 30 novembre 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'ordonner au département de la Loire-Atlantique de lui restituer la somme de 3 930,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés depuis le 10 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la décision du 19 juin 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... C... a bénéficié du versement de l'allocation personnalisée à l'autonomie à domicile jusqu'au 30 novembre 2007, alors qu'elle était hébergée en établissement pour personnes...
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, qui a transmis sa demande à la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique, d'annuler le titre exécutoire du 3 novembre 2010 délivré à son encontre, en sa qualité d'héritier, par le président du conseil général de la Loire-Atlantique pour la récupération d'un indu d'allocation personnalisée à l'autonomie, perçue par sa mère Mme B...C...au cours de la période du 1er juillet au 30 novembre 2007, pour un montant de 3 930,80 euros. Par une décision du 13 janvier 2014, la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Par une décision n° 140475 du 30 novembre 2016, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 30 novembre 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'ordonner au département de la Loire-Atlantique de lui restituer la somme de 3 930,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés depuis le 10 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la décision du 19 juin 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... C... a bénéficié du versement de l'allocation personnalisée à l'autonomie à domicile jusqu'au 30 novembre 2007, alors qu'elle était hébergée en établissement pour personnes...
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