Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 01/04/2019, 421160

Judgement Number421160
Date01 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038355029
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er juin 2018 et le 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rejetant sa demande, formée le 6 mars 2018, tendant à l'abrogation des dispositions de la circulaire du directeur des politiques familiale et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales n° 2010-013 du 17 novembre 2010 relative au suivi législatif "Allocation aux adultes handicapés" portant sur la prise en compte des frais professionnels, en tant qu'elles imposent l'application d'un forfait de 10 %, ainsi que ces dispositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse nationale des allocations familiales.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'Association des paralysés de France a demandé au président et au directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, par un courrier du 6 mars 2018, de supprimer de la circulaire relative au suivi législatif de l'allocation aux adultes handicapés, adressée le 17 novembre 2010 par le directeur des politiques familiale et sociale de la Caisse nationale aux directeurs et agents comptables des caisses d'allocations familiales, les mentions prévoyant l'application systématique d'un abattement de 10 %, sans possibilité de déduction des frais réels du revenu brut, pour le calcul des droits des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui tirent des rémunérations d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ou dont les ressources demeurent.temporairement appréciées selon les mêmes modalités Par la présente requête, l'Association des paralysés de France doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande...

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