Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 30/05/2018, 409440

Judgement Number409440
Date30 mai 2018
Record NumberCETATEXT000037040059
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 409440, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 mars, 12 juin, 7 novembre et 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union dentaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2017 du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de la santé portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410797, par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats dentaires libéraux demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté.


....................................................................................

3° Sous le n° 410856, par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai 2017, 7 novembre 2017, 6 décembre 2017 et 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale des syndicats dentaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

4° Sous le n° 410995, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 30 mai, 8 novembre et 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

5° Sous le n° 411130, par une requête, enregistrée le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance des professionnels de santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'Union dentaire, la Fédération des syndicats dentaires libéraux, la Confédération nationale des syndicats dentaires et le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2018, présentée par la Confédération nationale des syndicats dentaires ;




Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 162-14-1 du même code : " La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9 (...) sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : / 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes (...) ".

2. D'autre part, aux termes du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : " A défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. / Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace. / L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes. A défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. / L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. / Le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en oeuvre du règlement arbitral. / La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre sans appliquer le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-14-3 du même code ".

3. Par cinq requêtes qu'il y a lieu de joindre, l'Union dentaire, la Fédération des syndicats dentaires libéraux, la Confédération nationale des syndicats dentaires, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes et le syndicat Alliance des professionnels de santé demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de la santé ont approuvé, sur le fondement de ces dernières dispositions, le règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie.

Sur l'intervention de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

4. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie justifie, en vertu du rôle qui lui est dévolu par les dispositions citées aux points 1 et 2 ci-dessus, d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué. Son intervention est ainsi recevable.

Sur les consultations préalables à l'adoption de l'arrêté attaqué :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du I de l'article 75 de la loi du...

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