Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18/07/2018, 408805, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 408805 |
Date | 18 juillet 2018 |
Record Number | CETATEXT000037220688 |
Counsel | SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars 2017, 12 juin 2017 et 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et la société SOS Oxygène distribution demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-20 du 9 janvier 2017 relatif aux établissements pharmaceutiques et à l'inspection par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et portant simplification de procédures mises en oeuvre par cette agence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 37 ;
- la directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 45-1014 du 23 mai 1945 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et de la société SOS Oxygène distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Par le décret du 9 janvier 2017 relatif aux établissements pharmaceutiques et à l'inspection par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et portant simplification de procédures mises en oeuvre par cette agence, le Premier ministre a notamment modifié l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui définissait le " distributeur en gros de gaz à usage médical " comme " l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l'état ", pour préciser qu'il s'agit des seuls gaz à usage médical " conditionnés ". Il a, également, modifié l'article R. 5124-7 du même code pour supprimer la possibilité, pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical, de comprendre des réservoirs de stockage situés dans des lieux dépendant des distributeurs en gros de gaz à usage médical et pour supprimer la possibilité, pour les établissements se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical, de comprendre des réservoirs situés dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou des personnes morales autorisées à dispenser à domicile des gaz à usage médical. L'association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et la société SOS Oxygène distribution doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 janvier 2017 en tant qu'il modifie ainsi les dispositions applicables au gaz à usage médical.
Sur la légalité externe des dispositions critiquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". Selon le premier alinéa de son article 37 : " Les matières autres que celles qui sont du...
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars 2017, 12 juin 2017 et 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et la société SOS Oxygène distribution demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-20 du 9 janvier 2017 relatif aux établissements pharmaceutiques et à l'inspection par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et portant simplification de procédures mises en oeuvre par cette agence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 37 ;
- la directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 45-1014 du 23 mai 1945 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et de la société SOS Oxygène distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Par le décret du 9 janvier 2017 relatif aux établissements pharmaceutiques et à l'inspection par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et portant simplification de procédures mises en oeuvre par cette agence, le Premier ministre a notamment modifié l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui définissait le " distributeur en gros de gaz à usage médical " comme " l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l'état ", pour préciser qu'il s'agit des seuls gaz à usage médical " conditionnés ". Il a, également, modifié l'article R. 5124-7 du même code pour supprimer la possibilité, pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical, de comprendre des réservoirs de stockage situés dans des lieux dépendant des distributeurs en gros de gaz à usage médical et pour supprimer la possibilité, pour les établissements se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical, de comprendre des réservoirs situés dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou des personnes morales autorisées à dispenser à domicile des gaz à usage médical. L'association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et la société SOS Oxygène distribution doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 janvier 2017 en tant qu'il modifie ainsi les dispositions applicables au gaz à usage médical.
Sur la légalité externe des dispositions critiquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". Selon le premier alinéa de son article 37 : " Les matières autres que celles qui sont du...
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