Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 26/04/2018, 406843, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number406843
Record NumberCETATEXT000036845220
Date26 avril 2018
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
- le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ont prévu qu'afin de mieux répondre aux besoins des patients et d'optimiser l'utilisation des plateaux techniques dans les établissements publics de santé, certaines activités médicales programmées puissent être organisées sur des périodes qui s'achèvent après le début du service de permanence et de continuité des soins organisé pour la nuit et ont précisé les modalités de comptabilisation et d'indemnisation du temps de travail réalisé durant ces périodes par le personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens hospitaliers à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels. Le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction...

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