Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 408487

Judgement Number408487
Date05 février 2018
Record NumberCETATEXT000036576220
CounselSCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 fixant, respectivement, pour les années 2015 et 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par une décision n°s 390060, 399453 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé ces arrêtés, pour le second à compter du 1er mars 2017, en tant qu'ils fixent les tarifs applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, en précisant que sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des deux arrêtés sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs.

Par une requête en tierce opposition et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif (FEHAP) demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision du 28 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les requêtes de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

2. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non...

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