Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/11/2009, 324880

Presiding JudgeM. Daël
Date20 novembre 2009
Record NumberCETATEXT000021298120
Judgement Number324880
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 décembre 2008, la légalité du 8° de l'article 2-2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 et de le déclarer illégal ;

2°) de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, notamment le 8° de son article 2-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;





Considérant que, par un arrêt du 19 décembre 2008, la cour d'appel de Douai, saisie d'un litige relatif au montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante versée à M. A, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre du 8° de l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 2000 ;

Considérant que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instaure une allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante ; qu'en vertu du II de cet article, le montant de l'allocation est défini par rapport à la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, dont sont exclues, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à une rémunération réduite ; que l'article 2 du décret du 29 mars 1999, pris pour l'application de ces dispositions, précise que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé par...

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