Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/03/2009, 313519
Presiding Judge | M. Vigouroux |
Judgement Number | 313519 |
Date | 23 mars 2009 |
Record Number | CETATEXT000020471474 |
Counsel | SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexander A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 22 décembre 2000 et du 31 janvier 2001 par lesquelles le directeur de l'Office des migrations internationales a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 21 novembre 2000 mettant à sa charge la contribution prévue à l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, à la décharge de cette contribution ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales... ; que selon l'article R. 341-34 : Au vu des...
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 22 décembre 2000 et du 31 janvier 2001 par lesquelles le directeur de l'Office des migrations internationales a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 21 novembre 2000 mettant à sa charge la contribution prévue à l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, à la décharge de cette contribution ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales... ; que selon l'article R. 341-34 : Au vu des...
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