Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/03/2009, 313519

Presiding JudgeM. Vigouroux
Judgement Number313519
Date23 mars 2009
Record NumberCETATEXT000020471474
CounselSCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexander A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 22 décembre 2000 et du 31 janvier 2001 par lesquelles le directeur de l'Office des migrations internationales a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 21 novembre 2000 mettant à sa charge la contribution prévue à l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, à la décharge de cette contribution ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales... ; que selon l'article R. 341-34 : Au vu des...

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