Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18/06/2010, 326369

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000022364610
Date18 juin 2010
Judgement Number326369
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, dont le siège est 12 impasse Mas à Toulouse (31000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a implicitement rejeté sa demande du 21 novembre 2008 tendant à l'abrogation ou à la modification de la note d'information du 3 juillet 2006 adressée par la direction des services médicaux de la SNCF à l'ensemble des personnels du service médical, relative à l'examen de l'aptitude des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité ;

2°) d'enjoindre à la SNCF de modifier cette note, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL et de Me Odent, avocat de la SNCF,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL et à Me Odent, avocat de la SNCF ;





Sur les fins de non-recevoir présentées par la SNCF :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document signé par la secrétaire générale du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, dont la SNCF ne conteste sérieusement ni l'authenticité ni la régularité, que le bureau national du syndicat, compétent pour décider d'ester en justice au nom de ce dernier, a délibéré en ce sens le 13 septembre 2008 ; que la circonstance que cette délibération aurait également mandaté une autre personne pour mener à bien le dossier n'a pas eu pour effet de retirer à la...

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