Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18/01/2012, 344677, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacques Arrighi de Casanova
Judgement Number344677
Date18 janvier 2012
Record NumberCETATEXT000025180071
CounselSCP ODENT, POULET
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement n° F 09/01013 du 28 juin 2010 du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions du règlement RH-0677 de la Société nationale des chemins de fer français au regard des articles L. 1442-1 à D. 1442-10 du code du travail et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNCF,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNCF ;





Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé " ; que, selon l'article L. 1442-2 du même code : " Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. / Ces absences sont rémunérées par l'employeur (...) " ; que l'article L. 3142-12 du même code dispose que : " La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. / Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 : " Le secrétaire d'Etat aux communications fixe par arrêté la durée...

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