Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/03/2012, 340952, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000025528942
Date16 mars 2012
Judgement Number340952
CounselSCP GADIOU, CHEVALLIER ; BALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège est 6, montée de Noailles à Hyères (83400), représentée par son gérant ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01027 du 23 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401290 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées la péremption du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2001 à Mme A et la nullité de ce permis, à ce que lui soit versée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par la commune d'Hyères et d'un euro en réparation du préjudice moral, et à ce que soit ordonnée la fermeture des deux ouvertures de vues illégalement créées ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères et de Mme Françoise A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI QUARTIER DU PARADIS et de Me Balat, avocat de la commune d'Hyères,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI QUARTIER DU PARADIS et à Me Balat, avocat de la commune d'Hyères ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la...

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