Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 325459

Presiding JudgeM. Daël
Date30 décembre 2009
Judgement Number325459
Record NumberCETATEXT000021630816
CounselSCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé à sa demande l'arrêté du 8 mars 1993 lui concédant sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a enjoint à l'administration de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en y intégrant cette bonification, mais seulement à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'administration de revaloriser sa pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;





Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 53 du code de pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 8 mars 1993, M...

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