Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/05/2010, 326871
Presiding Judge | M. Vigouroux |
Judgement Number | 326871 |
Date | 12 mai 2010 |
Record Number | CETATEXT000022233109 |
Counsel | SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, dont le siège est 4 rue de La Vrillière à Paris (75001), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les professionnels de santé ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1111-3 introduit dans le code de la santé publique par l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 : Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 a introduit dans le code de la santé publique les articles R. 1111-21 à R. 1111-25 regroupés au sein d'une nouvelle section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie de ce code intitulée...
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les professionnels de santé ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1111-3 introduit dans le code de la santé publique par l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 : Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 a introduit dans le code de la santé publique les articles R. 1111-21 à R. 1111-25 regroupés au sein d'une nouvelle section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie de ce code intitulée...
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