Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/04/2010, 336753, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number336753
Record NumberCETATEXT000022134405
Date14 avril 2010
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de revaloriser leurs pensions militaires d'ayant cause à compter du 3 juillet 1962, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 6 et 16 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au...

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