Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09/04/2010, 324149

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000022106912
Judgement Number324149
Date09 avril 2010
CounselDE NERVO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ; la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 et l'accord européen du 27 janvier 2004 qui y est annexé ;

Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS et Me de Nervo, avocat de la SNCF,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS et à Me de Nervo, avocat de la SNCF ;





Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2005/47/CE du 18 juillet 2005 : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière. / Le texte de l'accord est joint à la présente directive ; que l'accord conclu le 27 janvier 2004 a notamment pour objet de fixer des exigences minimales quant aux règles applicables en matière de temps de pause, de repos journalier, de repos hebdomadaire et de temps de conduite des personnels roulants des entreprises de transport ferroviaire effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière ; que le décret du 19 novembre 2008, dont la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande l'annulation, modifie le décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français afin, notamment, d'assurer la transposition en droit interne de cette directive ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 29 décembre 1999 : Il est institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports, et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise. (...) Le présent décret est révisé après consultation de cette commission ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la commission nationale mixte de la SNCF : sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; que, selon l'article 4...

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