Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 28/11/2014, 362823

Record NumberCETATEXT000029812940
Judgement Number362823
Date28 novembre 2014
CounselSCP GATINEAU, FATTACCINI
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 17 septembre 2012, 22 août 2013, 7 juillet 2014 et 9 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2012 par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés (n° 3043) du 26 juillet 2011, en tant qu'il étend sans réserves son article 7-2 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération des entreprises de propreté et services associés.





1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-25 du même code : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales " ;

2. Considérant que l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 prévoit, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, que le nouveau prestataire garantit l'emploi des salariés de l'entreprise sortante, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, affectés au marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché, qui ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette même date, à la seule exception des salariées en congé maternité ; que ce même article accorde également le bénéfice de cette garantie aux salariés de l'entreprise sortante titulaires d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent remplissant les conditions pour bénéficier de cette garantie ; que l'Union syndicale Solidaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2012 par lequel le ministre chargé du travail a étendu cette convention sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail, en ce qu'il n'exclut pas de cette extension les clauses de l'article 7-2 qui exceptent du bénéfice de cette garantie, d'une part, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée absents depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ou du marché pour un motif autre qu'un congé maternité et, d'autre part, les...

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