Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 05/03/2014, 370552

Judgement Number370552
Date05 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028686306
CounselHAAS
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301611 du 10 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a partiellement suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de La Crau (Var) a accordé un permis de construire à MM. A...B..., D...B...et C...B...pour la réalisation de 11 logements avec garages sur des parcelles cadastrées AR n° 292, 651, 657 et 663 situées chemin des Tassys au lieu-dit " La Moutonne ", en tant qu'il autorise l'implantation des bâtiments abritant les logements 1, 2, 3 et 4 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association ALMCV La Crau ;

3°) de mettre à la charge de l'association ALMCV La Crau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.B... ;





1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision en application de cette disposition lorsqu'il apparaît, en l'état de l'instruction, que la requête au fond contre cette décision n'est pas recevable ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation...

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