Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17/06/2015, 369505, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000030750178
Date17 juin 2015
Judgement Number369505
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 369505, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juin 2013, 14 avril 2014 et 2 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense et entraide des personnes handicapées (ADEP), l'Association de réinsertion sociale du Luxembourg (RESOLUX), la Fédération nationale des associations gestionnaires pour l'accompagnement des personnes handicapées psychiques (AGAPSY), l'association Regain Paris, la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), l'Association parisienne travail épanouissement (APTE), l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du 22 avril 2013 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le n° 369506, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juin 2013, 14 avril 2014 et 2 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (Fédération des APAJH), l'oeuvre Falret, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), l'association Entraide universitaire, l'Association des paralysés de France (APF) et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 22 avril 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3) Sous le n° 372742, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2013 et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Entraide universitaire, l'Association parisienne travail épanouissement (APTE), l'Association des paralysés de France (APF), la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), l'oeuvre Falret, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) et l'association Anne-Marie Rallion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des affaires sociales et de la santé n° DGCS/3B/2013/170 du 22 avril 2013 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail et au financement des instituts nationaux des jeunes aveugles et des jeunes sourds pour l'exercice 2013, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur recours gracieux tendant au retrait de cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;





1. Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles que le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code " est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé (...) en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté...

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