Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18/11/2013, 358805, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028215065
Date18 novembre 2013
Judgement Number358805
CounselDELAMARRE
CourtCouncil of State (France)
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 avril 2012, 21 juin 2013 et 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Restauration rapide demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté sa demande du 9 janvier 2012 tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 réglementant la fermeture au public des boulangeries et points de vente de pain dans le département de la Vienne ou, à défaut, d'annuler ou d'abroger l'arrêté litigieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, l'Union départementale CFE-CGC de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, représenté par Me Jacoupy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société France Restauration rapide au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à Me Jacoupy, avocat de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.





CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté...

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