Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17/03/2014, 357594

Record NumberCETATEXT000028740696
Judgement Number357594
Date17 mars 2014
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes, dont le siège est 31, route des Sarrazins à Pomarez (40360), représenté par sa présidente ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 10 janvier 2012 portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2014, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour l'UNCAM ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;





1. Considérant que, sur le fondement de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont approuvé, par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2012, l'avenant n° 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 30 novembre 2011 entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il résulte des stipulations du quatrième alinéa du point 1.2.1.1. de l'avenant litigieux que, dans les zones " sur-dotées ", l'accès au conventionnement d'un masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir que si un autre masseur-kinésithérapeute cesse son activité libérale dans la zone considérée...

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