Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 354881

Judgement Number354881
Record NumberCETATEXT000028411817
Date30 décembre 2013
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 14 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat national des exploitants de parcours aventures (SNEPA), dont le siège est Le Bourg aux Estables (43150), représenté par son président ; le SNEPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 30 septembre 2011, étendant l'avis interprétatif du 9 juillet 2010 relatif à l'avenant n° 26 ter, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;





1. Considérant que, par l'article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 30 septembre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les stipulations de l'avis interprétatif du 9 juillet 2010 relatif à l'avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 qui avait révisé le champ d'application de cette convention ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur général du travail, dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 26 août 2006, avait du fait de cette nomination compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail que le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à...

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