Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2014, 376476, Inédit au recueil Lebon

Date30 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000029998442
Judgement Number376476
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; HAAS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...et Mme B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le maire de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) a refusé de leur délivrer un permis de construire et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer un permis de construire dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1400543 du 28 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 mars, 31 mars, 12 mai et 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2014 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et MmeA..., et à Me Haas, avocat de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie.






Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre...

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