Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17/07/2013, 365317

Record NumberCETATEXT000027724716
Date17 juillet 2013
Judgement Number365317
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 365317, la requête sommaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments en tant qu'elle restreint la possibilité de vente en ligne de médicaments à ceux qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine et qu'elle soumet à autorisation l'exploitation d'un site internet de vente en ligne de médicaments ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 366195, la requête, enregistrée le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des pharmaciens de la région parisienne, dont le siège est 2, rue Récamier à Paris (75007), représentée par son président, et le Syndicat des pharmaciens de l'Essonne, dont le siège est CC les Iris 83, route de Grigny à Ris-Orangis (91130), représenté par son président ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 ainsi que l'article 3 du décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu 3°, sous le n° 366272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société en nom collectif (SNC) Jacques Benhaïm, dont le siège est 29, avenue des Ternes à Paris (75017), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 ;

2°) subsidiairement, d'annuler son article 7 et le II de son article 23 ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter une ordonnance modificative ou un projet de loi compatible avec les objectifs de la directive 2011/62/UE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu 4°, sous le n° 366468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SNC Jacques Benhaïm, dont le siège est 29, avenue des Ternes à Paris (75017), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 ;

2°) subsidiairement, d'annuler son article 3 et le III de son article 8 ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un décret modificatif compatible avec les objectifs de la directive 2011/62/UE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2013, présentée par la SNC Jacques Benhaïm ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 38 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;

Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ;

Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;





1. Considérant que la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 a modifié la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code...

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