Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 08/06/2016, 386837

Judgement Number386837
Record NumberCETATEXT000032698981
Date08 juin 2016
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 31 décembre 2014, 22 avril, 7 octobre et 21 décembre 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande reçue le 29 octobre 2014 tendant à l'abrogation totale ou partielle de l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale et la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français et, en particulier, au deuxième alinéa de l'article 13, à l'article 8 et à l'article 9 de ce règlement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- la décision n° 386837 du 27 mars 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;





Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de...

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