Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/01/2013, 361266, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000027098111
Date16 janvier 2013
Judgement Number361266
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GADIOU, CHEVALLIER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203545 du 6 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 22 mars 2012 par laquelle l'office public de l'habitat (OPH) Versailles Habitat a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 2, rue du Jeu-de-Paume à Versailles ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Versailles Habitat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement, en application de l'article R. 761-1 du même code, de la contribution pour l'aide juridique comprise dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A..., de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'OPH Versailles Habitat et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Versailles,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A..., à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'OPH Versailles Habitat et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Versailles ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. " ;

2. Considérant que les décisions individuelles par lesquelles un établissement public délégataire exerce, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption au nom d'une commune, ne peuvent être compétemment prises par cet établissement avant l'entrée en vigueur de l'acte réglementaire lui déléguant l'exercice du droit de préemption ;

3...

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