Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08/04/2015, 360821, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number360821
Date08 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030462866
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 6 juillet 2012, 27 janvier 2013, 4 février 2013, 27 janvier 2014 et 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...-Z...H..., M. R...D..., Mme T...O..., M. C...W..., Mme A...-Y...P..., M. F...I..., M. L... S..., M. N...E..., M. J...U..., M. B...M...de la Tour, Mme A...V..., M. K...G...et Mme Q...X...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté leur demande, reçue le 6 mars 2012, tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et, d'autre part, de la circulaire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire du 18 décembre 2002 relative à l'application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle visant à savoir si le droit de l'Union, notamment les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'opposent à une réglementation nationale telle que celle dont l'abrogation est sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 45 et 48 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 87 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;





1. Considérant que la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a ouvert aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international la possibilité de choisir de continuer à cotiser au régime de retraite dont ils relevaient ou de cesser d'y cotiser pendant la durée de leur détachement ; qu'à cette fin, l'article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans sa rédaction issue de l'article 20 de cette loi : " Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement (...) " ; que l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du même article 20, réitère cette règle de plafonnement lorsque le fonctionnaire a opté pour la poursuite du versement de...

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