Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/11/2013, 352667

Date13 novembre 2013
Judgement Number352667
Record NumberCETATEXT000028195253
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 352667, la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA), dont le siège est 14, rue des Tapisseries à Paris (75017), représentée par son président ; l'association CRPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 352777, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des magistrats Force ouvrière, dont le siège est 46, rue des Petites écuries à Paris (75010) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

....................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la décision du 8 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'association CRPA en tant qu'elles portaient sur l'article L. 3211-2-1, le II de l'article L. 3211-12, le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 et l'article L. 3213-8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, d'autre part, n'a pas renvoyé ces questions en tant qu'elles portaient sur l'article L. 3211-3, le IV de l'article L. 3211-12-1, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4, le deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1, le troisième alinéa de l'article L. 3213-4, l'article L. 3214-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 de ce code dans leur rédaction issue de cette même loi ;

Vu la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association CRPA ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;





1. Considérant qu'il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, que " le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, dont l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA), sous le n° 352667, et le syndicat national des magistrats Force ouvrière, sous le n° 352777, demandent l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur le décret pris dans son ensemble :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les " instances concernées " par le décret, en particulier la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice, n'auraient pas été " valablement consultées " n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant, en second lieu, que, par sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 3211-2-1 et le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution doit dès lors être écarté ; que si le Conseil constitutionnel a, par la même décision, déclaré contraires à la Constitution l'article L. 3213-8 et le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du même code, dans leur rédaction issue de la même loi, il a cependant décidé que l'abrogation de ces articles ne prendrait effet qu'au 1er octobre 2013 et que les décisions prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que, par suite...

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