Conseil d'État, 1ère chambre, 13/07/2016, 387711, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number387711
Date13 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032892415
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février 2015 et 31 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 décembre 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du préambule et du chapitre V du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;

2°) d'abroger le préambule et le chapitre V du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2000 modifiant cette nomenclature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;




Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ". L'autorité administrative compétente pour abroger un acte réglementaire est celle qui, à la date de l'abrogation, est compétente pour prendre cet acte.

2. D'autre part, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT