Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 09/02/2018, 412583

Record NumberCETATEXT000036610538
Date09 février 2018
Judgement Number412583
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Maison de chirurgie clinique Turin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fixé le montant dû par l'établissement au titre de l'année 2015 en application du mécanisme de dégressivité tarifaire prévu à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale.

Par une ordonnance n° 1700257 du 18 juillet 2017, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2017, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société par actions simplifiée Maison de chirurgie clinique Turin.

Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2018, a été produit par la société Maison de chirurgie clinique Turin sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par (...) le directeur général de l'agence régionale de santé (...) déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires (...) de statut public ou privé (...) sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".

2. Aux termes de l'article L. 162-22-9-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 41 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'État peut fixer, pour tout ou partie des prestations...

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