Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 25/11/2015, 372659

Date25 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031529576
Judgement Number372659
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme A...G..., Mme I...E..., M. B...J...et M. H... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazedarnes (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 0705041 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA00539 du 30 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de MmeG..., de MmeE..., de M. J...et de M.D..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier ainsi que la délibération du 24 septembre 2007 du conseil municipal de Cazedarnes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2013, 7 janvier 2014 et 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cazedarnes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeG..., de Mme E..., de M. J...et de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de MmeG..., de MmeE..., de M. J... et de M. D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Cazedarnes, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.C..., de MmeE..., de M. J...et de M. D...;





1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les...

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