Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21/03/2008, 293200

Presiding JudgeM. Delarue
Judgement Number293200
Record NumberCETATEXT000018396562
Date21 mars 2008
CounselSCP VUITTON, VUITTON
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Muriel A, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Infocom Royan ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2001 en tant qu'il annule la décision du 9 juin 1999 du préfet de la région Poitou-Charentes imposant à la SARL Infocom Royan le versement au Trésor public d'une pénalité pour manoeuvres frauduleuses de 16 197,10 euros et, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par la société Infocom Royan ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer l'article 1er du jugement du tribunal administratif et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Me A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ; que le dernier alinéa de cet article prévoit que « en cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public » ; qu'en vertu de l'article L. 920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une telle convention ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 juin 1999, le préfet de la région Poitou-Charentes a ordonné à la SARL Infocom Royan, dispensateur de formation, de...

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