Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2011, 337070, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Christophe Chantepy
Date30 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025115851
Judgement Number337070
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D'OFFICINE, dont le siège est 24, rue de Vintimille à Paris (75009), représentée par son président ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE D'OFFICINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur sa demande d'abrogation du paragraphe II de leur Guide de lecture de certaines dispositions du décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés, dans un délai de 15 jours, d'abroger ce paragraphe II ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;





Considérant que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; qu'eu égard tant aux termes retenus qu'à leur objet visant à préciser la réglementation à appliquer par leurs destinataires, les dispositions du II du guide de lecture du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports revêtent un caractère impératif ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, tirée de ce que ces dispositions de leur guide de lecture ne constitueraient pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée ;

Considérant que l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique dispose que : A l'issue de l'élaboration du protocole de soins et à l'occasion des visites régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des animaux qui nécessitent l'utilisation de médicaments, le vétérinaire rédige une ordonnance (...) et la remet au détenteur des animaux. ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions n'ont pas pour effet...

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