Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/02/2007, 286692
Presiding Judge | M. Martin Laprade |
Judgement Number | 286692 |
Record Number | CETATEXT000018005478 |
Date | 12 février 2007 |
Counsel | SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET |
Court | Council of State (France) |
Vu 1°), sous le n° 286692, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CREDIT COOPERATIF, dont le siège est 33, rue des Trois-Fontanot, BP 211 à Nanterre cedex (92002) ; le CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 286700, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de la même ordonnance du 1er septembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 73 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CREDIT COOPERATIF et de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CREDIT COOPERATIF et de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF sont dirigées contre les mêmes dispositions de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Sur...
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 286700, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de la même ordonnance du 1er septembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 73 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CREDIT COOPERATIF et de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CREDIT COOPERATIF et de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF sont dirigées contre les mêmes dispositions de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Sur...
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