Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 6 février 2006, 270771, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Record NumberCETATEXT000008255191
Date06 février 2006
Judgement Number270771
CounselSCP PARMENTIER, DIDIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative


Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de la santé publique

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;





Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter le conseil supérieur des professions paramédicales ni les organisations professionnelles concernées sur un projet définissant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement de services de soins infirmiers ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 11 février 2002, pris en Conseil d'Etat et relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, définit les actes qui relèvent du rôle propre de l'infirmier et ceux qu'il est habilité à pratiquer en application d'une prescription médicale ; que ce décret dispose en son article 4 : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médicosocial, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aidessoignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médicopsychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de...

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