Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/05/2008, 297724

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number297724
Record NumberCETATEXT000018802794
Date14 mai 2008
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2006 et 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS), dont le siège est 2, rue Récamier à Paris (75007), représentée par son président ; l'APLUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 11 juillet 2006 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie et l'ensemble de ses annexes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2008, présentée par l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004, dispose : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part./ La convention détermine notamment :/ 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;/ 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; (...) / La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget./ L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation » ;

Considérant qu'en application de ce texte, une convention nationale...

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