Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/06/2008, 296578, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Daël
Judgement Number296578
Date16 juin 2008
Record NumberCETATEXT000019032264
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; LE PRADO
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°), sous le n° 296578, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est 20, rue de la Marne à Alfortville (94140), représentée par son président et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est 9, avenue Victor Hugo à Arles (13200), représentée par son président ; la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens dentistes du 11 mai 2006 destinée à régir les rapports entre les chirurgiens dentistes et les caisses d'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 296590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DE PARIS, dont le siège est 4 rue de la Vrillière à Paris (75001), représenté par son représentant légal ; le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêté interministériel du 14 juin 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, modifié notamment par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et par le décret n° 2004-1318 du 1er décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire (UJCD-UD) et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DE PARIS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens dentistes (...) sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-15 du même code, ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; qu'en application de ces dispositions, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens dentistes ont signé, les 11 et 19 mai 2006, une convention nationale des chirurgiens dentistes, approuvée par l'arrêté attaqué du 14 juin 2006 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les syndicats requérants ont intérêt à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté approuvant la convention nationale des chirurgiens dentistes, laquelle prévoit notamment une réduction de la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations de ces praticiens ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la...

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  • Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ; Vu le code du travail ; Vu la décision du Conseil d'Etat n° 296578 du 16 juin 2008 ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 5 décembre 2008 ; Vu le mémoire présenté par M. Gaston Flosse, sénateu......

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