Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08/07/2011, 340672
Presiding Judge | M. Christian Vigouroux |
Judgement Number | 340672 |
Record Number | CETATEXT000024329316 |
Date | 08 juillet 2011 |
Court | Council of State (France) |
Vu, 1° sous le n° 340672, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 341376, la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles en tant qu'il modifie la rédaction de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 340997 du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;
Vu la décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes du...
1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 341376, la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles en tant qu'il modifie la rédaction de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 340997 du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;
Vu la décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes du...
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