Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18/11/2011, 340181
Date | 18 novembre 2011 |
Judgement Number | 340181 |
Record Number | CETATEXT000024815343 |
Counsel | SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL NORBERT FAMULARO, dont le siège est 49, traverse de la Barre à Marseille (13016), représentée par son gérant et pour la SOCIETE DI TRENTO, dont le siège est 49, traverse de la Barre à Marseille (13016), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA00767 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la 1re chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603310 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer leur a refusé un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, par un arrêté du 8 janvier 2006 notifié le 19 janvier suivant, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé un permis de construire à l'EURL NORBERT FAMULARO et à la SOCIETE DI TRENTO ; que ces deux sociétés ont demandé le 13 juillet 2006 au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision ; que le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir qui avait...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA00767 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la 1re chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603310 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer leur a refusé un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'EURL NORBERT FAMULARO et de la SOCIETE DI TRENTO et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, par un arrêté du 8 janvier 2006 notifié le 19 janvier suivant, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé un permis de construire à l'EURL NORBERT FAMULARO et à la SOCIETE DI TRENTO ; que ces deux sociétés ont demandé le 13 juillet 2006 au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision ; que le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir qui avait...
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