Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/02/2011, 339826

Judgement Number339826
Record NumberCETATEXT000023632411
Date23 février 2011
CounselLE PRADO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAZAL, dont le siège est 28, rue Lamartine à Saint-Priest (69804), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE CHAZAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002531 du 10 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest l'a mise en demeure de cesser, dans un délai d'un mois, tout dépôt de substance végétale et toute activité de broyage et de concassage s'y rapportant sur le site qu'elle exploite ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE CHAZAL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Priest,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE CHAZAL et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Priest ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre du 22 mars 2010, par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest a mis en demeure la SOCIETE CHAZAL de cesser les activités de stockage et de broyage de substances végétales qu'elle exerce sur le territoire de la commune, énonce que ces activités ne sont pas compatibles avec les dispositions du règlement de la zone AUI1 du plan local d'urbanisme, lui fixe un délai d'un mois pour cesser ses activités de dépôt et de valorisation de déchets végétaux et indique qu'à défaut, le maire dressera un procès-verbal de l'infraction, qui sera transmis au procureur de la République, et que la société est passible des poursuites judiciaires et des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en estimant que cette mise en demeure, qui constate une...

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