Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 6 septembre 2006, 275941, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Date06 septembre 2006
Record NumberCETATEXT000008221777
Judgement Number275941
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pérumal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 septembre 2001 du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 du préfet de la Côted'Or délivrant à M. PierreOlivier A l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à LongecourtenPlaine, à l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder sous astreinte à la fermeture de la pharmacie litigieuse et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Côted'Or en date du 27 mars 2000


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 10 juillet 2006, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu, enregistrée le 24 juillet 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de la santé et des solidarités ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Pierre A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie appelées à desservir la même population et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence par application de l'article L. 571 du même code, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet, c'estàdire d'un dossier qui,...

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